225.22. Dans le cas d’une information fausse ou trompeuse contenue dans l’information prospective donnée dans un document ou une déclaration publique, le défendeur peut faire échec à l’action en établissant la preuve:1° que le document ou la déclaration publique contenait à proximité de l’information prospective:a) une mise en garde suffisante indiquant qu’il s’agissait d’une information prospective et énumérant les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prévisions ou projections contenues dans l’information prospective;
b) une mention des facteurs ou hypothèses significatifs pris en compte en vue de formuler les conclusions, prévisions ou projections;
2° que les conclusions, prévisions ou projections qu’il a formulées étaient valablement fondées.
Le présent article ne s’applique pas à une information prospective contenue dans un état financier déposé conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci ou contenue dans un document publié à l’occasion d’un premier appel public à l’épargne.